M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

Texte complet
8. Pour chaque période de paie, les prix payables par kilogramme de composant sont les suivants:
1°  pour le lactose et les autres solides:
a)  pour le lactose et les autres solides de niveau 1, 0,90 $;
b)  pour le lactose et autres solides de niveau 2, 0,63 $;
2°  pour les protéines:
a)  pour les protéines de niveau 1, le prix déterminé de la manière suivante:
i.  aux revenus déterminés selon l’article 5 pour les protéines, les Producteurs ajoutent 25% de la différence entre les revenus calculés suivant l’article 5 pour le lactose et les autres solides et les sommes versées suivant le paragraphe 1 à tous les producteurs;
ii.  ce résultat est ensuite divisé par le nombre de kilogrammes de protéines de niveau 1 payables à tous les producteurs;
b)  pour les protéines de niveau 2, 70% du prix de la classe 4(a) selon la Convention;
3°  pour la matière grasse, le prix déterminé de la manière suivante:
a)  aux revenus déterminés selon l’article 5 pour la matière grasse, les Producteurs ajoutent 75% de la différence entre les revenus calculés suivant l’article 5 pour le lactose et les autres solides et les sommes versées suivant le paragraphe 1 à tous les producteurs;
b)  ce résultat est ensuite divisé par le nombre de kilogrammes de matière grasse payables à tous les producteurs.
Décision 6480, a. 8; Décision 7111, a. 1; Décision 8159, a. 5; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2; Décision 12384, a. 2.
8. Pour chaque période de paie, les prix payables par kilogramme de composant sont les suivants:
1°  pour le lactose et les autres solides:
a)  pour le lactose et les autres solides de niveau 1, 0,90 $;
b)  pour le lactose et autres solides de niveau 2, le prix de la classe 4(a) selon la Convention;
2°  pour les protéines:
a)  pour les protéines de niveau 1, le prix déterminé de la manière suivante:
i.  aux revenus déterminés selon l’article 5 pour les protéines, les Producteurs ajoutent 25% de la différence entre les revenus calculés suivant l’article 5 pour le lactose et les autres solides et les sommes versées suivant le paragraphe 1 à tous les producteurs;
ii.  ce résultat est ensuite divisé par le nombre de kilogrammes de protéines de niveau 1 payables à tous les producteurs;
b)  pour les protéines de niveau 2, le prix de la classe 4(a) selon la Convention;
3°  pour la matière grasse, le prix déterminé de la manière suivante:
a)  aux revenus déterminés selon l’article 5 pour la matière grasse, les Producteurs ajoutent 75% de la différence entre les revenus calculés suivant l’article 5 pour le lactose et les autres solides et les sommes versées suivant le paragraphe 1 à tous les producteurs;
b)  ce résultat est ensuite divisé par le nombre de kilogrammes de matière grasse payables à tous les producteurs.
Décision 6480, a. 8; Décision 7111, a. 1; Décision 8159, a. 5; Décision 10389, a. 1; Décision 12035, a. 2.
8. Pour chaque période de paie, Les Producteurs établissent le prix par composant à verser pour la production intra de la façon suivante:
1°  Les Producteurs calculent, pour chaque producteur, la quantité de chaque composant à payer au prix intra, en soustrayant de sa production mensuelle calculée conformément au paragraphe 1 de l’article 6 sa production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota déterminée selon les dispositions du paragraphe 6 de l’article 6 et sa production en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides à payer au prix hors quota déterminée conformément au paragraphe 7 de l’article 6 en soustrayant les quantités déterminées au paragraphe 4 de l’article 6.1 pour les protéines et les quantités déterminées au paragraphe 5 de l’article 6.1 pour le lactose et autres solides;
2°  Les Producteurs établissent, par composant, la production totale intra en additionnant les résultats de chaque producteur calculés selon les dispositions du paragraphe 1;
3°  pour les protéines, le lactose et autres solides, Les Producteurs additionnent les montants obtenus pour ces composants, conformément aux dispositions de l’article 7, et partagent ce total en 2 montants à raison de 80% pour les protéines et 20% pour le lactose et autres solides;
4°  une fois le partage prévu au paragraphe 3 effectué, Les Producteurs soustraient du montant obtenu pour les protéines un montant équivalant à 3 $/kg de protéines calculé sur la base des quantités déterminées conformément au paragraphe 2, et additionnent ce montant au montant déterminé conformément à l’article 7, pour la matière grasse;
5°  le montant déterminé pour la matière grasse conformément à l’article 7, plus le montant déterminé au paragraphe 4, est divisé par le total de kilogrammes de matière grasse calculé conformément au paragraphe 2, établissant ainsi le prix intra par kilogramme de matière grasse à verser pour la production totale intra;
6°  le montant déterminé pour les protéines conformément au paragraphe 3, moins le montant calculé conformément au paragraphe 4, est divisé par le total de kilogrammes de protéines calculé conformément au paragraphe 2, établissant ainsi le prix intra par kilogramme de protéines à verser pour la production totale intra;
7°  le montant déterminé pour le lactose et autres solides conformément au paragraphe 3 est divisé par le total de kilogrammes de lactose et autres solides calculé conformément au paragraphe 2, établissant ainsi le prix intra par kilogramme de lactose et autres solides à verser pour la production totale intra.
Décision 6480, a. 8; Décision 7111, a. 1; Décision 8159, a. 5; Décision 10389, a. 1.
8. Pour chaque période de paie, la Fédération établit le prix par composant à verser pour la production intra de la façon suivante:
1°  La Fédération calcule, pour chaque producteur, la quantité de chaque composant à payer au prix intra, en soustrayant de sa production mensuelle calculée conformément au paragraphe 1 de l’article 6 sa production en kilogrammes de matière grasse à payer au prix hors quota déterminée selon les dispositions du paragraphe 6 de l’article 6 et sa production en kilogrammes de protéines et en kilogrammes de lactose et autres solides à payer au prix hors quota déterminée conformément au paragraphe 7 de l’article 6 en soustrayant les quantités déterminées au paragraphe 4 de l’article 6.1 pour les protéines et les quantités déterminées au paragraphe 5 de l’article 6.1 pour le lactose et autres solides;
2°  la Fédération établit, par composant, la production totale intra en additionnant les résultats de chaque producteur calculés selon les dispositions du paragraphe 1;
3°  pour les protéines, le lactose et autres solides, la Fédération additionne les montants obtenus pour ces composants, conformément aux dispositions de l’article 7, et partage ce total en 2 montants à raison de 80% pour les protéines et 20% pour le lactose et autres solides;
4°  une fois le partage prévu au paragraphe 3 effectué, la Fédération soustrait du montant obtenu pour les protéines un montant équivalant à 3 $/kg de protéines calculé sur la base des quantités déterminées conformément au paragraphe 2, et additionne ce montant au montant déterminé conformément à l’article 7, pour la matière grasse;
5°  le montant déterminé pour la matière grasse conformément à l’article 7, plus le montant déterminé au paragraphe 4, est divisé par le total de kilogrammes de matière grasse calculé conformément au paragraphe 2, établissant ainsi le prix intra par kilogramme de matière grasse à verser pour la production totale intra;
6°  le montant déterminé pour les protéines conformément au paragraphe 3, moins le montant calculé conformément au paragraphe 4, est divisé par le total de kilogrammes de protéines calculé conformément au paragraphe 2, établissant ainsi le prix intra par kilogramme de protéines à verser pour la production totale intra;
7°  le montant déterminé pour le lactose et autres solides conformément au paragraphe 3 est divisé par le total de kilogrammes de lactose et autres solides calculé conformément au paragraphe 2, établissant ainsi le prix intra par kilogramme de lactose et autres solides à verser pour la production totale intra.
Décision 6480, a. 8; Décision 7111, a. 1; Décision 8159, a. 5.